Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré les dispositions de la loi de finance rectificative qui étendent aux agents des douanes, du fisc et de la COB, la mise à disposition des données de connexion conservées par les fournisseurs d’accès.
Pétard mouillé : l’examen par le conseil constitutionnel, jeudi 27 décembre, de la loi de finances rectificative n’a pas eu d’incidence sur la question des données de connexion. Dans le texte, un article 62 étendait l’accès de ces données, conservées par les opérateurs Internet, aux agents des douanes et du fisc et aux enquêteurs de la commission des opérations de bourse. Alors que le principe de cette conservation était encadré de façon plus restrictive par le texte qui l’avait institué (la loi sur la sécurité quotidienne, ou LSQ). Le Conseil constitutionnel a estimé que " le grief dirigé contre l’article 62 " devait " être rejeté ". Il avait été sollicité par 6O sénateurs de l’opposition.
Dans le texte de leur saisine, ceux-ci n’ont pas évoqué le rapport a priori assez éloigné entre les dispositions mentionnées et la loi de finances. Ils n’avaient pas non plus mentionné le fait que ces dispositions s’appuient sur un texte (la LSQ) adopté de façon provisoire (pour une durée de trois ans). Mais ils avaient rappelé que cet article créait " une dérogation nouvelle aux règles d’effacement et de protection de l’anonymat des communications (...), en principe réservées aux seuls cas d’infractions pénales portés devant la justice ". Les sénateurs avaient exprimé " de sérieuses réserves liées à la protection des libertés publiques " et trouvé les droits de communication spécifiques ainsi ouverts aux services fiscaux et douaniers et de la COB " insuffisamment précisés et encadrés ". Enfin, ils jugeaient que la loi désavantageait les hébergeurs, contraints eux aussi à conserver des données et à les transmettre, " sans dédommagement ".
Précision
Le Conseil constitutionnel, qui reprend les arguments du gouvernement, fait valoir que " les dispositions critiquées ont pour seul objet de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce (...) le droit de communication général conféré par la législation en vigueur " aux agents des douanes, du fisc et de la COB. Et renvoie aux obligations légales des bénéficiaires de la mesure : " le droit de communication créé par l’article 62 au profit des services d’enquêtes douanières, fiscales et boursières s’exerce dans le respect des autres prescriptions légales relatives à l’accomplissement de leurs missions".
D’après les " sages " de la rue de Montpensier, le texte est une bonne conciliation " entre, d’une part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ". Autrement dit, terrorisme et fraude fiscale, même combat...