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6/02/2001 • 16h17

Avant-projet de loi sur la société de l’information (2)

Chapitre 2ème : Développement des systèmes satellitaires

Article 2.8

Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

" Titre VIII

Assignations de fréquences à des systèmes à satellites

III. - le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux territoires d’outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent. À supprimer quand sera Art. L. 97-2.-1. - L’exploitation d’une assignation de fréquences à un système à satellites, déclarée par la France à l’Union internationale des télécommunications, est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’assignation est utilisée par un service donné dans des bandes de fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, ou lorsque l’administration française a agi en sa qualité d’administration notificatrice au nom d’un groupe d’administrations déterminées en particulier pour EUTELSAT et l’Agence Spatiale Européenne.

L’autorisation est subordonnée à la démonstration par le demandeur de sa capacité à contrôler l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques utilisant l’assignation considérée, y compris les stations terriennes.

Elle peut être refusée lorsque cela est nécessaire pour la sauvegarde de l’ordre public, pour les besoins de la défense ou de la sécurité publique, pour assurer une gestion cohérente des assignations de fréquences à des systèmes à satellites déclarés par la France à l’Union internationale des télécommunications, lorsque la demande n’est pas compatible avec les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications ou lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au II du présent article et à l’article l. 97-3.

La gestion cohérente des assignations de fréquences s’apprécie notamment au regard de l’existence de demandes d’autorisations incompatibles au sens du règlement des radiocommunications, de la possibilité que de telles demandes soient présentées, des utilisations actuelles ou envisagées des bandes de fréquences correspondantes ainsi que des incidences de la demande sur les droits attachés aux assignations de fréquences antérieurement déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications.

Le titulaire de l’autorisation respecte les spécifications techniques notifiées par la France à l’Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d’autres membres de l’Union, y compris ceux qui sont postérieurs à la délivrance de l’autorisation.

haut

Le titulaire de l’autorisation reste responsable du respect des obligations prévues au présent article, y compris lorsque des stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou situées hors de France.

L’autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un transfert qu’après accord du ministre chargé des télécommunications.

II. - Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au 1 du présent article ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par les conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.

Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : soit la suspension des démarches auprès de l’Union internationale des télécommunications, soit l’une des sanctions prévues au 2° de l’article L. 36-11.

La procédure prévue aux 2° et 4° de l’article l. 36-11 est applicable.

Rédigé l’article général 4.1 sur les TOM et collectivité d’Outre Mer

IV. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

1° La procédure de délivrance des autorisations et les modalités selon lesquelles un appel à candidatures peut être lancé par le ministre chargé des télécommunications ;

2° Les obligations du titulaire de l’autorisation, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d’identification des stations radioélectriques ;

3° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;

4° Les modalités de remboursement par le demandeur ou le titulaire des frais engagés par l’administration française auprès de l’Union internationale des télécommunications concernant sa demande ou son autorisation.

5° Les conditions de mise en service du système à satellites.

Art. L. 97-3. - Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000F le fait d’exploiter une assignation de fréquence à un système à satellites déclaré par l’administration française à l’Union internationale des télécommunications sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

Les fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications et de l’Agence nationale des fréquences peuvent rechercher et constater les infractions prévues au présent titre dans les conditions fixées à l’article L.40. "

Article 2.9

Au I de l’article L.97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Elle instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d’autorisation présentées en l’application de l’article L.97-2. "

Article 2.10

Les personnes physiques ou morales ayant demandé à la France de déclarer à l’Union internationale des télécommunications une assignation de fréquences à un système à satellite antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans un délai d’un an, demander l’autorisation prévue à l’article L.97-2 du code des postes et télécommunications.

Chapitre 3ème : Développement des radiocommunications mobiles

Article 2.11

La section 4 du chapitre II du Titre 1er du Livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L.34-8-1 ainsi rédigé : " On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en l’application de l’article L.33-1 permettant l’accueil sur son réseau des clients de cet opérateur.

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une concurrence loyale, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur de radiocommunications mobiles de faire droit aux demandes raisonnables d’itinérance.

Le cahier des charges annexé à l’autorisation de cet opérateur fixe les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d’itinérance doivent satisfaire. Lorsque le cahier des charges le prévoit, les litiges relatifs aux refus d’itinérance, aux désaccords sur la conclusion ou l’exécution d’accords d’itinérance peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des télécommunications conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

L’itinérance fait l’objet d’une convention entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’itinérance. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des télécommunications. "

Article 2.12

haut

Il est inséré un 3°) au II de l’article L.36-8 du chapitre IV du titre 1er du Livre II du Code des postes et télécommunications :

" 3°) les refus d’itinérance, les désaccords sur la conclusion ou l’exécution d’accords d’itinérance, lorsque le cahier des charges le prévoit. " (CORRIGE, NDLR)

 

TITRE III- DE LA TRANSPARENCE ET DE LA LOYAUTE SUR LES RESEAUX

Chapitre 1er  : Transposition de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur.

Section 1 : Dispositions générales

Article 3.1

Les dispositions du présent Chapitre sont applicables à la fourniture de biens ou de services faite à distance, par voie électronique, et à la demande d’une personne, par des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel.

Elles s’appliquent dans le respect des exigences législatives et réglementaires relatives aux biens, à leur livraison et aux services qui ne sont pas fournis par la voie électronique.

Sont exclus du champ d’application du présent Chapitre :

haut

- les jeux d’argent, paris, loteries autorisés par dérogation aux prohibitions instituées par les lois du 2 juin 1831, du 21 mai 1836, du 14 décembre 1926 et n°83-628 du 12 juillet 1983 ;

- les activités d’assistance et de représentation devant les tribunaux.

Sont exclues du champ d’application des sections 1 et 2 du présent Chapitre les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

Article 3.2

L’activité définie au 3.1 est, lorsque le prestataire est établi en France, assujettie aux dispositions générales régissant cette activité sur le territoire français ainsi qu’aux dispositions propres au commerce électronique énoncées au présent chapitre.

Est établie sur le territoire français toute personne physique ou morale y exerçant effectivement cette activité au moyen d’une installation stable et durable pour une durée indéterminée, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social. La localisation des moyens techniques ou technologiques nécessaires à l’exercice de l’activité ne constitue pas le seul critère de l’établissement.

Article 3.3

L’activité définie au 3.1 réalisée par un prestataire établi sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne est libre, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à L. 183-2 et L. 361-1 à L. 361-4 du code des assurances , de l’article 33 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, du code général des impôts, des articles L. 420-1 et 420-2 du code du commerce, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité non sollicitée envoyée par le courrier électronique, et du droit d’auteur, des droits voisins, des droits des producteurs de base des données et du droit de la propriété industrielle régis par le Code de la propriété intellectuelle.

La prestation est soumise à la loi de l’Etat membre où le prestataire est établi, sous réserve de la commune intention des parties et à l’exception, dans les conditions définies par le droit privé, de la loi régissant les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs ainsi que des règles de forme impératives applicables aux contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque le bien est situé en France.

Article 3.4

Dans les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat, des mesures restrictives peuvent être prises par l’autorité administrative à l’encontre des activités visées au 3.1 lorsqu’elles présentent un risque pour :

- le maintien de l’ordre public, lié notamment à la protection des mineurs et à la lutte contre l’incitation à la haine raciale pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ou contre les atteintes à la dignité humaine ;

- la protection de la santé publique ;

- la préservation de la santé publique ;

- la protection des consommateurs, y compris en tant qu’investisseurs.

Article 3.5

Sans préjudice des obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment par l’article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, toute personne qui exerce une activité visée à l’article 3.1 doit garantir, directement et en permanence, un accès facile aux informations suivantes :

  1. son identification personnelle, professionnelle et fiscale ;
  2. dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente ;
  3. lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, une référence aux règles professionnelles et le nom de tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel elle est inscrite ;
  4. une adresse de courrier électronique permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec elle.

Le contenu de ces informations et les modalités selon lesquelles elles devront être accessibles seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

Section 2 : Publicité

Article 3.6

Après l’article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés les articles 43-10-1 et 43-10-2 ainsi rédigés :

" Art. 43-10-1 : Toute publicité sous quelques forme que ce soit accessible par un service de communication en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle.

Art. 43-10-2 : Toute publicité sous quelque forme que ce soit mise à la disposition du public accessible par un service de communication en ligne doit permettre d’identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette communication est réalisée. "

Article 3.7

I.Après l’article L.121-15 du code de la consommation, sont insérés les articles L 121-15-1 à L-121-15-4 ainsi rédigés :

" Art. L.121-15-1 : Les publicités non sollicitées envoyées par courrier électronique doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

Les personnes physiques ou morales qui envoient des publicités non sollicitées veillent à ce que ces publicités ne soient pas envoyées à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui sont inscrites gratuitement dans des registres d’opposition à cet effet.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des registres d’opposition mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Art.L. 121-15-2 : Les offres promotionnelles, tels que les rabais, les primes et les cadeaux, proposés à distance et par voie électronique doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Art. L.121-15-3 : Les concours et jeux promotionnels proposés à distance et par voie électronique doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Art. L. 121-15-4 : Les infractions aux dispositions des articles L121-15-1 à L.121-15-3 sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1."

II.Les articles L. 121-15-1 à L.121-15-4 du code de la consommation sont applicables aux publicités à destination des professionnels.

 

III.A l’article L. 121-36 du code de la consommation, il est inséré après les mots " par voie d’écrit " ajouter les mots " , y compris par voie électronique ".

 

Section 3 : Contrat par voie électronique

haut

Art.3.8

I.Il est inséré, après le Chapitre VI du Titre III du livre troisième du code civil, un chapitre VII intitulé : " Des contrats ou obligations sous forme électronique ", comprenant les articles 1369-1 à 1369-5 ainsi rédigés :

" Art. 1369-1 : Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut-être établi et conservé par écrit sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316 à 1316-4 ou 1317.

Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, celui peut l’apposer sous forme électronique, dans les mêmes conditions, par tout procédés garantissant qu’elle émane bien de lui-même.

Art.1369-2 : Il est fait exception aux dispositions de l’article 1369-1 pour certains actes sous seing privé :

- ceux relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, à l’exception de ceux qui ont été passés par une personne pour les besoins de sa profession ;

- ceux soumis à autorisation ou homologation de l’autorité judiciaire [ou à déclaration ou enregistrement obligatoire auprès d’une autorité publique] ;

- ceux relatifs au droit des personnes, de la famille, des successions, des libéralités et des régimes matrimoniaux.

 

Art. 1369-3 : Quiconque propose la fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique indique, de manière claire et compréhensible, les éléments essentiels du contrat proposé, notamment les conditions générales et les tarifs applicables ainsi que les moyens de les conserver et de les reproduire.

Lorsque l’offre est faite à titre professionnel, elle énonce en outre :

  1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  2. les moyens techniques permettant à l’utilisateur d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, avant la conclusion du contrat ;
  3. les modalités d’archivage du contrat par l’offrant et les conditions d’accès à ce dernier ;
  4. les moyens de consulter par voie électronique les codes de déontologie auxquels l’offrant déclare se soumettre.

Art. 1369-4 : Lorsqu’il est précédé d’une offre faite à titre professionnel, le contrat proposé par voie électronique se forme par l’acceptation des conditions précédée de l’envoi par l’acceptant d’une commande dont le professionnel accuse réception sans délai par voie électronique.

L’accusé de réception doit rappeler l’ensemble des informations caractéristiques sur le produit ou le service sélectionné, le prix total de la commande, y compris toutes taxes et droits de douane exigibles, les conditions de vente, ainsi que les informations visées à l’article 1369-5.

Si l’accusé de réception n’a pas été reçu dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la commande, le destinataire peut parfaire le contrat en acceptant l’offre et en exigeant l’exécution.

La commande et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Art.1369-5 : Les dispositions des articles 1369-3 alinéa 2 et 1369-4 ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement et directement par échange de courriers électroniques, sans sollicitation commerciale préalable.

Il peut y être dérogé dans les conventions conclues entre professionnels."

Art. 3.9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, à l’adoption des mesures nécessaires à l’adaptation des formalités incompatibles avec la voie électronique autres que celles visées à l’article 1369-1 du code civil, exigées pour la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats.

Art.3.10

Il est inséré après l’article L.134-1 du code de la consommation un article 134-2 ainsi rédigé :

" Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate et en garantit à tout moment l’accès au contractant qui lui en fait la demande. "haut

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