Préambule
Le groupe de travail "TIC" affirme que le développement sans précédent des technologies de l’information et de la communication, justifie la revendication solennelle de son attachement aux droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il proclame particulièrement nécessaire à notre temps, où la technique donne les moyens scientifiques de déterminer l’identité de l’individu, de le classer et le répertorier, au risque de contrôler et prévoir à son insu sa conduite, la valeur universelle de la liberté individuelle et du respect de l’humain qui assigne au pouvoir démocratique d’atteindre les objectifs fondamentaux qui suivent.
Article 1
Toute personne physique peut se prévaloir des droits et des libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune.
Article 2
Toute personne morale dont l’objet ou la finalité n’entrave pas l’exercice des droits et libertés proclamés dans la présente déclaration peut s’en prévaloir.
Article 3
Toute personne a droit à une vie numérique comprenant : la libre communication, la sûreté et la propriété numériques.
Chacun peut disposer d’une identité numérique.
Article 4
Nul ne sera contraint par une immixion numérique dans sa vie privée, son domicile, sa résidence ou ses établissements, sa correspondance et ses communications privées.
Chacun peut interdire de telles immixtions et s’opposer par tout moyen à toute communication numérique qu’il n’aurait pas sollicitée, ainsi qu’à toute interception de ses communications numériques.
Article 5
Chacun peut s’informer et communiquer numériquement.
Article 6
Le droit à l’anonymat numérique est reconnu à chaque individu.
Article 7
Chacun peut crypter ses communications numériques à des fins de confidentialité, d’authentification, de sécurité, par l’outil de son choix.
Nul ne sera contraint par un contrôle, une interception ni une utilisation de ses clefs de chiffrement.
Chacun peut interdire de telles immixtions et s’y opposer par tout moyen.
Article 8
Chacun peut accéder à tous les portails.
Le refus d’accéder à un portail ou à un référencement ne peut en aucun cas reposer sur un principe contraire à la présente déclaration.
Article 9
Le droit d’accès numérique aux services publics, aux procédures administratives ou judiciaires est garanti.
Article 10
Toute personne a droit de jouir des arts et de participer au progrès scientifique par voie numérique dans le respect des intérêts moraux et matériels attachés à toute production scientifique, littéraire ou artistique.
Article 11
Chacun a droit à une information complète et sincère sur la détention et sur l’utilisation des données personnelles le concernant.
Tout détenteur d’enregistrement de données personnelles est tenu d’en publier la finalité, les conditions de durée et de conservation et d’ouvrir à la personne concernée un droit d’accès et de rectification.
Article 12
Chaque mineur exerce les droits proclamés dans la présente déclaration sous le contrôle de l’autorité parentale.
Tout citoyen majeur a droit de participer à la formation de la loi ou à la désignation de ses représentants par voie numérique.