Présenté en septembre dernier par le gouvernement et adopté par les sénateurs le 8 février 2000, le projet de loi sur la signature électronique à été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale, lors de sa première lecture mardi 29 février. Sans préciser les modalités techniques de la signature électronique, le texte consacre la validité juridique des écrits sur support numérique.
Jusqu’à présent, aucune opération
en ligne ne pouvait constituer un consentement légal.
Pourquoi ? Parce qu’il manquait à ces actes
une signature reconnue par la loi. Seul le bon vieux
paraphe manuscrit sur un document en papier faisait
preuve d’acquiescement... Soit un frein énorme
au développement des échanges en ligne.
Nulle transaction n’avait sur le Réseau de
valeur de facto. Tout achat en ligne, par exemple,
pouvait être contesté par les clients
des cyber-boutiques. Cette situation va changer désormais,
avec l’adoption du projet de loi sur la signature
électronique. Présenté en conseil
des Ministres le 1er septembre 1999, le texte a été
amendé par les sénateurs puis adopté
à l’unanimité. Présenté
mardi 29 février à l’Assemblée,
le texte a fait l’objet d’un même consensus
en étant voté à l’unanimité.
La future loi s’emploie principalement à modifier
quelques articles du code civil (voir encadré)
pour reconnaître la valeur juridique de l’écrit
électronique. Une fois ce type de document
admis au rang de preuve, la signature est donc un
processus technique d’authentification. Le texte n’en
précise pas les modalités d’application,
considérant que les conditions de garantie
- comme l’identité du signataire ou la
protection du document - devront être précisées
par décret.
Agence nationale de certification ?
Certes, le cryptage semble dores et déjà
le moyen privilégié pour protéger
la circulation des données. Mais les techniques
d’identification se bousculent au portillon de l’innovation.
Parmi elles, la reconnaissance vocale, les empreintes
digitales ou tout simplement le code de carte bleue.
Le gouvernement devra établir leur fiabilité.
Mais quelles que soient les techniques choisies, toutes
devront faire appel à un organisme de certification,
capable d’établir l’identité correspondant
à cette signature. Aux ...tats-Unis, la
solution retenue dans les projets de signature électronique
faisait appel à des agences privées.
En France, la question n’a pas été tranchée.
Mais plusieurs sénateurs ont rappelé
que, pour de multiples raisons ayant trait notamment
à la protection de la vie privée, la
création d’une agence nationale de certification
serait souhaitable. Dans ce cas, un organisme public
gèrerait ces sortes de cartes d’identités
électroniques, auxquelles les signatures correspondraient.
Pensé avant tout pour des transactions économiques,
le projet de loi sur la signature électronique
était dans un premier temps limité aux
actes privés. Les sénateurs l’ont étendu
aux actes "authentiques" comme les
actes notariés. Confirmée par les députés,
cette mesure marque un peu plus le basculement de
la vie réelle sur le Réseau, même
si la portée du texte reste tout de même
limitée aux contrats. Le vote sur Internet,
ce n’est donc pas encore pour demain.
Une
révolution qui tient en quelques lignes
de code (civil)
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La
mise en place de la signature électronique
ne consiste, en fait, quen un toilettage
(léger) du code civil. Au centre du projet
de loi, larticle 1316 fait son apparition
dans le code civil : "La preuve littérale
ou preuve par écrit résulte dune
suite de lettres, de signes, de chiffres ou
symboles, dotés dune signification
intelligible, quels que soient leur support
et leurs modalités de transmission."
Autrement dit, ce qui fonde la valeur juridique
de la signature électronique, c’est que
le support papier n’a plus le monopole de la
preuve. Et la plume n’est plus le seul outil
au service de lexpression du consentement
! Une révolution considérable.
Dautant quil ne sagit pas
dune "sous-signature"
comme le précise larticle 1316-3
: "Lécrit sur support électronique
a la même force probante que lécrit
sur support papier (
)." Symbole
de ce changement radical, le glissement des
mots. Dans larticle 1326 du code civil,
qui régit les actes unilatéraux
(reconnaissance de dettes, cautionnement, etc.),
les documents prouvant l’engagement d’un individu
ne seront plus signés "de sa
main" mais "par lui-même",
les mentions anciennement manuscrites pouvant
être rédigées sur un clavier.
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