Chapitre
2ème : Développement des systèmes
satellitaires
Article 2.8
Le livre II du code des postes
et télécommunications est complété par un
titre VIII ainsi rédigé :
" Titre
VIII
Assignations de
fréquences à des systèmes à satellites
III. - le présent
article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux
territoires d’outre-mer sous réserve des compétences
exercées par ces territoires en application des statuts qui les
régissent. À supprimer quand sera Art. L. 97-2.-1.
- L’exploitation d’une assignation de fréquences
à un système à satellites, déclarée
par la France à l’Union internationale des télécommunications,
est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
Le présent article n’est
pas applicable lorsque l’assignation est utilisée par un service
donné dans des bandes de fréquences attribuées par
le Premier ministre à une administration pour les besoins propres
de celle-ci, ou lorsque l’administration française a agi en
sa qualité d’administration notificatrice au nom d’un
groupe d’administrations déterminées en particulier
pour EUTELSAT et l’Agence Spatiale Européenne.
L’autorisation est subordonnée
à la démonstration par le demandeur de sa capacité
à contrôler l’émission de l’ensemble des
stations radioélectriques utilisant l’assignation considérée,
y compris les stations terriennes.
Elle peut être refusée
lorsque cela est nécessaire pour la sauvegarde de l’ordre
public, pour les besoins de la défense ou de la sécurité
publique, pour assurer une gestion cohérente des assignations de
fréquences à des systèmes à satellites déclarés
par la France à l’Union internationale des télécommunications,
lorsque la demande n’est pas compatible avec les engagements internationaux
souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications ou lorsque
le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues
au II du présent article et à l’article l. 97-3.
La gestion cohérente des
assignations de fréquences s’apprécie notamment au
regard de l’existence de demandes d’autorisations incompatibles
au sens du règlement des radiocommunications, de la possibilité
que de telles demandes soient présentées, des utilisations
actuelles ou envisagées des bandes de fréquences correspondantes
ainsi que des incidences de la demande sur les droits attachés
aux assignations de fréquences antérieurement déclarées
par la France à l’Union internationale des télécommunications.
Le titulaire de l’autorisation
respecte les spécifications techniques notifiées par la
France à l’Union internationale des télécommunications
ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus
avec d’autres membres de l’Union, y compris ceux qui sont postérieurs
à la délivrance de l’autorisation.
Le titulaire de l’autorisation
reste responsable du respect des obligations prévues au présent
article, y compris lorsque des stations radioélectriques fonctionnant
sous couvert de cette autorisation sont détenues, installées
ou exploitées par des tiers ou situées hors de France.
L’autorisation est liée
à la personne de son titulaire et ne peut être cédée
à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un transfert
qu’après accord du ministre chargé des télécommunications.
II. - Lorsque le titulaire
de l’autorisation prévue au 1 du présent article ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes
législatifs ou réglementaires ou par les conditions de l’autorisation,
le ministre chargé des télécommunications le met
en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.
Si le titulaire ne se conforme
pas à la mise en demeure qui lui a été adressée,
le ministre chargé des télécommunications peut prononcer
à son encontre une des sanctions suivantes : soit la suspension
des démarches auprès de l’Union internationale des
télécommunications, soit l’une des sanctions prévues
au 2° de l’article L. 36-11.
La procédure prévue
aux 2° et 4° de l’article l. 36-11 est applicable.
Rédigé l’article
général 4.1 sur les TOM et collectivité d’Outre
Mer
IV. Un décret en Conseil
d’Etat fixe les modalités d’application du présent
article. Il précise notamment :
1° La procédure de
délivrance des autorisations et les modalités selon lesquelles
un appel à candidatures peut être lancé par le ministre
chargé des télécommunications ;
2° Les obligations du titulaire
de l’autorisation, notamment en matière de brouillage préjudiciable
et d’identification des stations radioélectriques ;
3° La durée et les
conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;
4° Les modalités
de remboursement par le demandeur ou le titulaire des frais engagés
par l’administration française auprès de l’Union
internationale des télécommunications concernant sa demande
ou son autorisation.
5° Les conditions de mise
en service du système à satellites.
Art. L. 97-3. - Est puni
d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 500 000F
le fait d’exploiter une assignation de fréquence à
un système à satellites déclaré par l’administration
française à l’Union internationale des télécommunications
sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2,
ou de poursuivre cette exploitation en violation d’une décision
de suspension ou de retrait de cette autorisation.
Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
2° Les peines prévues
aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même
code.
Les fonctionnaires et agents
de l’administration des télécommunications et de l’Agence
nationale des fréquences peuvent rechercher et constater les infractions
prévues au présent titre dans les conditions fixées
à l’article L.40. "
Article 2.9
Au I de l’article L.97-1
du code des postes et télécommunications, il est inséré,
après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa
rédigé comme suit : " Elle instruit pour
le compte du ministre chargé des télécommunications
les demandes d’autorisation présentées en l’application
de l’article L.97-2. "
Article 2.10
Les personnes physiques ou morales
ayant demandé à la France de déclarer à l’Union
internationale des télécommunications une assignation de
fréquences à un système à satellite antérieurement
à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent,
dans un délai d’un an, demander l’autorisation prévue
à l’article L.97-2 du code des postes et télécommunications.
Chapitre 3ème :
Développement des radiocommunications mobiles
Article 2.11
La section 4 du chapitre II du
Titre 1er du Livre II du code des postes et télécommunications
est complétée par un article L.34-8-1 ainsi rédigé :
" On entend par itinérance la prestation fournie par
un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur
de radiocommunications mobiles autorisé en l’application de
l’article L.33-1 permettant l’accueil sur son réseau
des clients de cet opérateur.
Lorsque cela est nécessaire
pour assurer une concurrence loyale, le ministre chargé des télécommunications
peut imposer à un opérateur de radiocommunications mobiles
de faire droit aux demandes raisonnables d’itinérance.
Le cahier des charges annexé
à l’autorisation de cet opérateur fixe les conditions
générales et les principes de tarification auxquels les
accords d’itinérance doivent satisfaire. Lorsque le cahier
des charges le prévoit, les litiges relatifs aux refus d’itinérance,
aux désaccords sur la conclusion ou l’exécution d’accords
d’itinérance peuvent être soumis à l’Autorité
de régulation des télécommunications conformément
à l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
L’itinérance fait
l’objet d’une convention entre les deux parties concernées.
Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du
présent code et des décisions prises pour son application,
les conditions techniques et financières de l’itinérance.
Elle est communiquée à l’Autorité de régulation
des télécommunications. "
Article 2.12
Il est inséré un
3°) au II de l’article L.36-8 du chapitre IV du titre 1er
du Livre II du Code des postes et télécommunications :
" 3°) les refus
d’itinérance, les désaccords sur la conclusion ou l’exécution
d’accords d’itinérance, lorsque le cahier des charges
le prévoit. " (CORRIGE, NDLR)
TITRE III- DE LA TRANSPARENCE
ET DE LA LOYAUTE SUR LES RESEAUX
Chapitre 1er :
Transposition de la directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil relative à certains aspects juridiques de la société
de l’information, et notamment du commerce électronique dans
le marché intérieur.
Section 1 :
Dispositions générales
Article 3.1
Les dispositions du présent
Chapitre sont applicables à la fourniture de biens ou de services
faite à distance, par voie électronique, et à la
demande d’une personne, par des personnes physiques ou morales agissant
à titre professionnel.
Elles s’appliquent dans
le respect des exigences législatives et réglementaires
relatives aux biens, à leur livraison et aux services qui ne sont
pas fournis par la voie électronique.
Sont exclus du champ d’application
du présent Chapitre :
- les jeux d’argent, paris,
loteries autorisés par dérogation aux prohibitions instituées
par les lois du 2 juin 1831, du 21 mai 1836, du 14 décembre 1926
et n°83-628 du 12 juillet 1983 ;
- les activités d’assistance
et de représentation devant les tribunaux.
Sont exclues du champ d’application
des sections 1 et 2 du présent Chapitre les activités de
notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe
et spécifique à l’exercice de l’autorité
publique.
Article 3.2
L’activité définie
au 3.1 est, lorsque le prestataire est établi en France, assujettie
aux dispositions générales régissant cette activité
sur le territoire français ainsi qu’aux dispositions propres
au commerce électronique énoncées au présent
chapitre.
Est établie sur le territoire
français toute personne physique ou morale y exerçant effectivement
cette activité au moyen d’une installation stable et durable
pour une durée indéterminée, quel que soit, s’agissant
d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège
social. La localisation des moyens techniques ou technologiques nécessaires
à l’exercice de l’activité ne constitue pas le
seul critère de l’établissement.
Article 3.3
L’activité définie
au 3.1 réalisée par un prestataire établi sur le
territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne
est libre, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à
L. 183-2 et L. 361-1 à L. 361-4 du code des assurances , de l’article
33 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, du code général
des impôts, des articles L. 420-1 et 420-2 du code du commerce,
des dispositions législatives et réglementaires relatives
à la publicité non sollicitée envoyée par
le courrier électronique, et du droit d’auteur, des droits
voisins, des droits des producteurs de base des données et du droit
de la propriété industrielle régis par le Code de
la propriété intellectuelle.
La prestation est soumise à
la loi de l’Etat membre où le prestataire est établi,
sous réserve de la commune intention des parties et à l’exception,
dans les conditions définies par le droit privé, de la loi
régissant les obligations contractuelles concernant les contrats
conclus par les consommateurs ainsi que des règles de forme impératives
applicables aux contrats créant ou transférant des droits
sur des biens immobiliers, lorsque le bien est situé en France.
Article 3.4
Dans les conditions définies
par le décret en Conseil d’Etat, des mesures restrictives
peuvent être prises par l’autorité administrative à
l’encontre des activités visées au 3.1 lorsqu’elles
présentent un risque pour :
- le maintien de l’ordre
public, lié notamment à la protection des mineurs et à
la lutte contre l’incitation à la haine raciale pour des raisons
de race, de sexe, de religion ou de nationalité ou contre les atteintes
à la dignité humaine ;
- la protection de la santé
publique ;
- la préservation de la
santé publique ;
- la protection des consommateurs,
y compris en tant qu’investisseurs.
Article 3.5
Sans préjudice des obligations
d’information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, et notamment par l’article 43-10
de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, toute personne qui exerce une activité visée
à l’article 3.1 doit garantir, directement et en permanence,
un accès facile aux informations suivantes :
- son identification personnelle,
professionnelle et fiscale ;
- dans le cas où l’activité
est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées
de l’autorité de surveillance compétente ;
- lorsqu’il s’agit
d’une profession réglementée, une référence
aux règles professionnelles et le nom de tout ordre professionnel
ou organisme similaire auprès duquel elle est inscrite ;
- une adresse de courrier électronique
permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement
et efficacement avec elle.
Le contenu de ces informations
et les modalités selon lesquelles elles devront être accessibles
seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Section 2 :
Publicité
Article 3.6
Après l’article 43-10
de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, sont insérés les articles 43-10-1 et 43-10-2
ainsi rédigés :
" Art. 43-10-1 :
Toute publicité sous quelques forme que ce soit accessible par
un service de communication en ligne doit pouvoir être clairement
identifiée comme telle.
Art. 43-10-2 : Toute publicité
sous quelque forme que ce soit mise à la disposition du public
accessible par un service de communication en ligne doit permettre d’identifier
la personne physique ou morale pour le compte de laquelle cette communication
est réalisée. "
Article 3.7
I.Après l’article
L.121-15 du code de la consommation, sont insérés les articles
L 121-15-1 à L-121-15-4 ainsi rédigés :
" Art. L.121-15-1 :
Les publicités non sollicitées envoyées par courrier
électronique doivent pouvoir être identifiées de manière
claire et non équivoque dès leur réception par le
destinataire.
Les personnes physiques ou morales
qui envoient des publicités non sollicitées veillent à
ce que ces publicités ne soient pas envoyées à des
personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication
et qui sont inscrites gratuitement dans des registres d’opposition
à cet effet.
Un décret en Conseil d’Etat
fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des registres
d’opposition mentionnés au deuxième alinéa du
présent article.
Art.L. 121-15-2 : Les offres
promotionnelles, tels que les rabais, les primes et les cadeaux, proposés
à distance et par voie électronique doivent être clairement
identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier
doivent être aisément accessibles et présentées
de manière précise et non équivoque.
Art. L.121-15-3 : Les concours
et jeux promotionnels proposés à distance et par voie électronique
doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions
de participation doivent être aisément accessibles et présentées
de manière précise et non équivoque.
Art. L. 121-15-4 : Les infractions
aux dispositions des articles L121-15-1 à L.121-15-3 sont punies
des peines prévues à l’article L. 213-1."
II.Les articles L. 121-15-1 à
L.121-15-4 du code de la consommation sont applicables aux publicités
à destination des professionnels.
III.A l’article L. 121-36
du code de la consommation, il est inséré après les
mots " par voie d’écrit " ajouter les
mots " , y compris par voie électronique ".
Section 3 :
Contrat par voie électronique
Art.3.8
I.Il est inséré,
après le Chapitre VI du Titre III du livre troisième du
code civil, un chapitre VII intitulé : " Des contrats
ou obligations sous forme électronique ", comprenant
les articles 1369-1 à 1369-5 ainsi rédigés :
" Art. 1369-1 :
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un
acte juridique, celui-ci peut-être établi et conservé
par écrit sous forme électronique dans les conditions prévues
aux articles 1316 à 1316-4 ou 1317.
Lorsqu’est exigée
une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige,
celui peut l’apposer sous forme électronique, dans les mêmes
conditions, par tout procédés garantissant qu’elle
émane bien de lui-même.
Art.1369-2 : Il est fait
exception aux dispositions de l’article 1369-1 pour certains actes
sous seing privé :
- ceux relatifs à des
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile
ou commerciale, à l’exception de ceux qui ont été
passés par une personne pour les besoins de sa profession ;
- ceux soumis à autorisation
ou homologation de l’autorité judiciaire [ou à déclaration
ou enregistrement obligatoire auprès d’une autorité
publique] ;
- ceux relatifs au droit des
personnes, de la famille, des successions, des libéralités
et des régimes matrimoniaux.
Art. 1369-3 : Quiconque
propose la fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique
indique, de manière claire et compréhensible, les éléments
essentiels du contrat proposé, notamment les conditions générales
et les tarifs applicables ainsi que les moyens de les conserver et de
les reproduire.
Lorsque l’offre est faite
à titre professionnel, elle énonce en outre :
- les différentes étapes
techniques à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
- les moyens techniques permettant
à l’utilisateur d’identifier les erreurs commises dans
la saisie des données et de les corriger, avant la conclusion
du contrat ;
- les modalités d’archivage
du contrat par l’offrant et les conditions d’accès
à ce dernier ;
- les moyens de consulter par
voie électronique les codes de déontologie auxquels l’offrant
déclare se soumettre.
Art. 1369-4 : Lorsqu’il
est précédé d’une offre faite à titre
professionnel, le contrat proposé par voie électronique
se forme par l’acceptation des conditions précédée
de l’envoi par l’acceptant d’une commande dont le professionnel
accuse réception sans délai par voie électronique.
L’accusé de réception
doit rappeler l’ensemble des informations caractéristiques
sur le produit ou le service sélectionné, le prix total
de la commande, y compris toutes taxes et droits de douane exigibles,
les conditions de vente, ainsi que les informations visées à
l’article 1369-5.
Si l’accusé de réception
n’a pas été reçu dans les deux jours ouvrables
suivant la réception de la commande, le destinataire peut parfaire
le contrat en acceptant l’offre et en exigeant l’exécution.
La commande et l’accusé
de réception sont considérés comme reçus lorsque
les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Art.1369-5 : Les dispositions
des articles 1369-3 alinéa 2 et 1369-4 ne sont pas applicables
aux contrats conclus exclusivement et directement par échange de
courriers électroniques, sans sollicitation commerciale préalable.
Il peut y être dérogé
dans les conventions conclues entre professionnels."
Art. 3.9
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à procéder, par ordonnances, à l’adoption des
mesures nécessaires à l’adaptation des formalités
incompatibles avec la voie électronique autres que celles visées
à l’article 1369-1 du code civil, exigées pour la conclusion,
la validité ou les effets de certains contrats.
Art.3.10
Il est inséré après
l’article L.134-1 du code de la consommation un article 134-2 ainsi
rédigé :
" Lorsque le contrat
est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme
égale ou supérieure à un montant fixé par
décret, le contractant professionnel assure la conservation de
l’écrit qui le constate et en garantit à tout moment
l’accès au contractant qui lui en fait la demande. "
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